Réaliser des opérations commerciales à l’étranger n’est pas uniquement le fait de vendre des marchandises… Dans les articles précédents, nous avons vu que l’exportation est la vente de marchandises hors Union européenne, tandis que la même opération réalisée à destination d’un état membre de l’Union européenne est définie comme étant une livraison intracommunautaire.

Depuis de nombreuses années, la Belgique, et particulièrement la Région wallonne, a été affectée par un mouvement de désindustrialisation qui, s’il a vu disparaître de nombreuses entreprises ou activités industrielles, à imposer une nouvelle dynamique économique. 

Beaucoup d’entreprises dans divers secteurs ne livrent plus des marchandises mais des logiciels ou programmes informatiques mis à la disposition de clients étrangers contre paiement de licences et/ou redevances.

D’autres proposent leur expertise via des services de consultance, d’étude ou de gestion au profit d’entreprises étrangères.

Enfin, des sociétés ayant un savoir-faire reconnu ou bénéficiant d’un personnel hyper-spécialisé interviennent sur des projets à l’étranger pour des prestations de supervision de construction ou de mise en service d’installations industrielles.

 

Toutes ces activités sont classifiées sous le vocable de « services intellectuels » qui, s’ils sont exonérés de TVA belge, peuvent entraîner des retenues à la source de la part de leurs clients qualifiées de « withholding tax » au bénéfice du fisc national.

Le but est de mettre le fournisseur étranger sur le même pied qu’un fournisseur national en prélevant un impôt d’un certain pourcentage lié au type de prestation sur le montant de la facture du fournisseur étranger pour compenser l’absence de taxation sur le bénéfice qui aurait été prélevé sur une société nationale.

Il conviendra donc au fournisseur belge, quand il établit son offre pour de tels services au profit d’un client étranger,  de vérifier s’il n’y est pas exposé.

Dans le cas où la Belgique a un accord de « non-double imposition » avec le pays d’un client qui les impose, le fournisseur belge pourra déduire de ses impôts sur le bénéfice, les « withholding tax » qu’il a subi à l’étranger.

Ceci n’est possible que si l’entreprise belge a des impôts sur le bénéfice en Belgique au moins équivalents aux retenues étrangères de pays avec lesquels la Belgique a des accords de « non-double imposition ».

Si le fournisseur belge n’a pas un impôt sur le bénéfice au moins équivalent en Belgique, ces retenues étrangères deviennent une composante du prix de revient.

Il est donc toujours recommandé de se renseigner sur leur existence auprès du client potentiel qui demande une offre pour ce type de services et de vérifier l’information si elle est négative auprès des services de l’AWEX ou de consultants en taxation internationale.

Vincent REPAY - Conseiller en Commerce extérieur - janvier 2019

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