Les retards de paiement dans les opérations B to B (loi du 22 novembre 2013)
Une nouvelle loi en Belgique? Pas vraiment. La très récente loi du 22 novembre 2013 (MB du 10 décembre 2013) ne fait que modifier la bien connue loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
En effet, la nouvelle directive 2011/7/UE du 16 février 2011 impose aux États membres de revoir leur législation en la matière au plus tard le 16 mars 2013.
Utilité de la loi pour les exportateurs?
Les dispositions de la loi du 2 août 2002, modifiées par la loi du 22 novembre 2013, constituent un cadre légal contraignant pour les débiteurs dans l’hypothèse où l’exportateur de biens et/ou de services ne peut se prévaloir d’un contrat ou de conditions générales fixant à son avantage les règles en matière de paiement (délai, intérêt de retard, indemnité forfaitaire, etc.).
Et même dans l’hypothèse où existe un cadre contractuel, l’article 7 modifié de la loi renforce le contrôle judiciaire sur le caractère abusif de clauses dérogatoires en faveur du débiteur et permet en outre de considérer comme manifestement abusive toute clause excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement et d’indemnisation pour frais de recouvrement.
Encore faut-il que le droit belge soit applicable à la relation commerciale donnant lieu au retard de paiement.
Ce ne sera pas nécessairement le cas : toutefois, si le co-contractant est issu d’un pays membre de l’Union européenne, le droit applicable sera en toute hypothèse un droit national ayant aussi transposé les principes de la directive européenne et sera donc très proche des solutions proposées par le droit belge.
C’est ainsi que toujours sous réserve de dérogation contractuelle, la plupart des pays membres ont fixé également à 30 jours le délai de paiement.
Dans le respect de la directive, les États membres ont également fixé le taux d’intérêt de retard, une indemnité forfaitaire d’au moins 40 euros, ainsi que le principe d’un dédommagement raisonnable pour tous autres frais de recouvrement.
Rappel des règles du jeu selon la nouvelle loi
À défaut de précision autre dans le contrat ou dans les conditions générales du vendeur ou de l’acheteur, tout paiement en rémunération d’une opération B to B doit être effectuée dans un délai de 30 jours civils à dater de la réception de la facture par le débiteur.
À défaut de paiement à l’échéance, le créancier a droit à compter du jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’un intérêt de retard calculé au taux directeur de la BCE, majoré de 8 points (au lieu de 7 précédemment).
Afin de se conformer à la date de transposition de la directive que l’État belge n’a pas respectée, le législateur a prévu que la loi du 22 novembre 2013 entrerait ni plus ni moins en vigueur le 16 mars 2013!
L’application du droit belge à une relation commerciale impliquant un débiteur étranger constitue un cadre protecteur des intérêts de l’exportateur créancier principalement lorsque l’opération n’a pas été encadrée par un contrat ou des conditions générales.
L’application d’un droit d’un pays membre de l’Union européenne (et particulièrement de la zone euro) offrira plus ou moins les mêmes garanties.
Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’exportation hors Union européenne, la référence au principe issu tant de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 que de la loi du 22 novembre 2013 constituent un outil précieux de négociation pour intégrer dans un contrat des garanties minimales en matière de respect des délais de paiement.
Thierry LAGNEAUX, Avocat - JANSON BAUGNIET (www.janson.be)