T.V.A. - Cas particuliers d’exportations (1)
Exportations par un assujetti forfaitaire
L'exemption pour exportation est également applicable. Elle est pleinement réalisée grâce au fait qu'il y a lieu d'exclure, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires taxable, les biens acquis qui ont été affectés à l'exportation.
Exportations de tabac
En ce qui concerne les tabacs manufacturés, tant l'exigibilité que l'exemption de la T.V.A. sont liées à l’exigibilité et l’exemption des droits d'accises belges. L’exemption T.V.A. n'est pas applicable aux exportations de ces tabacs.
Exportations de biens par un assujetti franchisé
Les livraisons et les prestations de services effectuées par une petite entreprise soumise au régime de la franchise bénéficient de la franchise de la T.V.A.
L'exemption pour cause d'exportation n'est par conséquent pas applicable pour les opérations effectuées par ces petites entreprises.
Exportations par un assujetti soumis au régime particulier agricole
L'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation est applicable aux livraisons de biens effectuées par un assujetti soumis au régime particulier prévu pour les exploitants agricoles.
Quand un exploitant agricole effectue une telle livraison, il conserve son droit au remboursement du montant de la compensation forfaitaire de la taxe initiale.
- L’acquéreur, s’il est établi en Belgique ou qu’il n’est pas établi en Belgique mais y est identifié et qu’il dispose d'un droit à déduction, peut obtenir la déduction de ce pourcentage de compensation forfaitaire (grille 59). Comme la livraison est exemptée de la T.V.A. pour cause d'exportation, le cocontractant ne doit pas reprendre d'autre montant de T.V.A. dans sa déclaration périodique.
- L’acquéreur, s’il est un assujetti établi en dehors de la Communauté, a droit à la restitution du montant de ce pourcentage de compensation forfaitaire, dans la mesure où il utilise ces produits agricoles pour effectuer à l'étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur.
Pour obtenir la restitution de cette compensation forfaitaire, il introduit une demande de restitution auprès du Centre Etrangers.
Exportations de biens d’occasion
Lorsque les conditions et les modalités requises en la matière sont remplies, un assujetti revendeur peut, pour les livraisons de biens d'occasion qu'il effectue, appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, même lorsque ces biens d'occasion sont exportés. Dans ce cas, le bien d'occasion doit être vendu T.V.A. comprise.
Si l’assujetti revendeur ne souhaite pas appliquer le régime de la marge et veut par conséquent exporter en exemption de la T.V.A., les principes normaux en matière d'exemption de la T.V.A. à l’exportation s’appliquent avec rectification du registre des achats.
Si, par la suite, l'assujetti revendeur ne parvenait pas à prouver la réalité de l’exportation, il est exclu de réintroduire le bien sous le régime de la marge. La T.V.A. est alors due sur le prix de vente total.
Prochain article : Cas particuliers d’exportations (2)
Michel CEULEMANS – Retraité du Service Public Fédéral Finances et membre de la Commission du Stage de l’I.P.C.F. (mars 2020)