Bien des entreprises sont confrontées, en matière de mentions sur factures, à des difficultés résultant d’une tradition formaliste de l’Administration et de la relation essentielle existant entre le contenu des factures et le droit à déduction dans le chef du destinataire. Le présent article fait brièvement le point sur les modifications législatives intervenues en la matière depuis le 1er janvier 2013. 

La facture est un document typiquement commercial et comptable qui constate ou anticipe la réalisation d’une opération juridique telle qu’une livraison de biens ou une prestation de services. La facture joue également un rôle documentaire important du fait qu’elle contient des données qui doivent permettre un contrôle de l’opération qui en est l’objet (v. not. G.-L. Ballon et E. Dirix, La facture et autres documents équivalents, 2011; T. Delvaux, A. Fayt, D. Gol, D. Pasteger, M. Simonis, N. Thirion, Droit de l’entreprise, 2012).

C’est essentiellement la législation fiscale, et plus spécifiquement celle relative à la TVA, qui impose la plupart des obligations en la matière, parfois conjointement à des pratiques commerciales particulières. 

L'article 53decies, § 1er CTVA, qui transpose l'article 219bis de la directive TVA, précise les règles permettant de déterminer l'État membre dont les règles de facturation s'appliquent. Ces règles couvrent notamment les règles relatives au contenu (c.-à-d. aux mentions) des factures. En principe, l’émetteur d’une facture doit, en premier lieu, se référer à ces règles de détermination de compétence territoriale pour s’assurer de la parfaite conformité de sa facture. Au quotidien, cette démarche peut s’avérer fastidieuse.

Le contenu de la facture est toutefois harmonisé au niveau communautaire, et les États membres ont très peu de liberté en la matière. L'article 226 de la directive TVA prévoit une liste exhaustive de mentions qui doivent figurer sur la facture. Sauf exceptions, seules les mentions citées par cet article doivent figurer nécessairement, aux fins de la TVA, sur les factures. Cette liste de mentions obligatoires est reprise, dans notre législation belge, à l'article 5 de l’A.R. TVA n° 1.

La seconde directive sur la facturation en matière de TVA a été adoptée le 13 juillet 2010 (Directive 2010/45/UE) et s'applique à compter du 1er janvier 2013. Sans se limiter, bien au contraire, au contenu des factures, cette directive introduit certaines simplifications dans les mentions sur factures, que la Belgique a reprises dans sa réglementation par le biais d’une modification de l’article 5 de l’A.R. n°1 (v. A.R. du 19/12/2012 modifiant l’A.R. n°1; Circ. 2/2013 du 23/1/2013).

Ces simplifications concernent essentiellement les cas d’autoliquidation de la TVA par le cocontractant, qu’il convient de distinguer des exonérations de TVA pour lesquelles la législation favorise toujours une référence à la disposition justificative pertinente. 

Tableau synthétique

Sans être exhaustif, le tableau ci-dessous illustre, au travers des mentions qui leur sont applicables en Belgique depuis le 1er  janvier 2013, la distinction entre la simplification intervenue pour les autoliquidations et le statu quo existant pour les exonérations :

Opération Traitement TVA Exemples de mentions
Livraison intracommunautaire Exonération - art. 39bis du CTVA Art. 39 bis CTVA ou art. 138 par.1 de la directive TVA ou "Toute autre mention..."
Exportation Exonération - art. 39 du CTVA Art. 39 CTVA ou art. 146 de la directive TVA ou "Toute autre mention..."
Prestation de service de type B28-client assujetti dans l'U.E. Localisation art. 21§2.1* CTVA "Autoliquidation" ou "reverse charge"
Travail immobilier pour un client assujetti belge Régime du "cocontractant" (art. 20 de l'AR 1)  "Autoliquidation" ou "reverse charge"
Cession de quotas d'émission de gaz à effet de serre Régime du "cocontractant" (art. 20ter de l'AR 1)  "Autoliquidation" ou "reverse charge"
Opération "domestique" effectuée par un assujetti non établi en Belgique Régime du "cocontractant" (art. 51,§2,5* CTVA)  "Autoliquidation" ou "reverse charge"

Notons, enfin, que lorsqu’une facture est émise par le cocontractant au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire de services, la mention « Autofacturation » (« self-billing ») doit désormais figurer sur cette facture. Le libellé de ce type de factures est, ce faisant, devenu plus systématique.

Il convient, au demeurant, de continuer à respecter l’ensemble des autres mentions imposées sur les factures par la réglementation. 

Les règles de facturation ont fait l’objet de changements substantiels en 2013. L’on retrouve, parmi ceux-ci, un toilettage des mentions sur factures auquel le praticien se doit d’être attentif dans son travail quotidien.

Bruno BREMEN (bruno.bremen@be.ey.com), Ernst & Young Tax Consultants

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