Un agent commercial peut être chargé de missions et de responsabilité autonomes
De nombreuses entreprises qui exportent ont recours à des agents commerciaux pour promouvoir et distribuer leurs produits au-delà des frontières. Une directive européenne relative au contrat d'agence a été adoptée il y a déjà de nombreuses années afin que les contrats d'agence commerciale soient reconnus et réglementés dans tous les pays membres de l'Union européenne. Si des normes harmonisées existent à l'échelon européen, les pratiques et les usages peuvent en revanche varier d'un pays à l'autre. La Cour de justice de l'Union européenne est donc régulièrement interrogée sur la portée de la directive relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. La dernière question en date qui a été tranchée par la Cour concerne, notamment, le type de tâches pouvant être accomplies par un agent commercial.
Un contrat d'agence commerciale est un contrat par lequel l'une des parties (l'agent commercial) est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie (le commettant) sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. L'agent commercial doit obligatoirement être indépendant de l'entreprise qui lui a confié la distribution de produits ou de services. Si la relation contractuelle a lieu dans le cadre d'un lien de subordination, il ne peut pas y avoir contrat d'agence commerciale.
Le lieu d'exécution du contrat importe peu
La question s'est posée de savoir si une personne qui disposait d'un bureau et d'un numéro de téléphone dédié au sein de l'entreprise distributrice, ainsi que d'une adresse électronique spécifique mentionnant le nom de domaine de l'entreprise en question, pouvait être considérée comme un agent commercial.
Selon la Cour de justice, le fait que l'activité de l'agent soit exercée depuis les bureaux de l'entreprise distributrice n'entraînait pas automatiquement la disqualification du contrat. La directive européenne réglementant le contrat d'agence commerciale ne prévoit en effet aucune condition particulière quant au lieu où l'activité doit être exercée. Du moment que la relation d'indépendance peut être assurée, il n'y a aucune difficulté pour un agent commercial à exercer ses activités professionnelle depuis les bureaux de l'entreprise dont il assure la distribution des produits ou des services.
La question s'est également posée de savoir si le fait que l'agent chargé de la distribution exerçait, à côté de la mission pure de négociation et conclusion d'affaires au nom et pour le compte de l'entreprise, une série d'autres activités pouvait avoir pour effet que le contrat perde sa nature de contrat d'agence commerciale.
Les tâches propres au contrat d'agence commerciale ne sont pas exclusives
Selon la Cour, rien n'interdit que l'activité d'un agent commercial soit cumulée à d'autres activités d'une autre nature. La protection reconnue aux agents commerciaux par la directive européenne 86/653 ne doit pas être retirée au motif que le contrat conclu entre l'entreprise distributrice et le professionnel prévoirait l'accomplissement d'autres tâches.
Dans le litige soumis à la Cour de justice de l'Union européenne, l'agent commercial était chargé de missions telles que le choix des produits et des fournisseurs, le choix de la politique commerciale, l'accueil des clients, la réalisation de plans, l'établissement des devis, la négociation des prix, la signature des commandes, les mesurages sur place, le règlement des litiges, la gestion du personnel du département, la réalisation et gestion du site internet des ventes en ligne, le développement d'un réseau de revendeurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, ainsi que de la négociation et de la finalisation de contrats de sous-traitance. Une telle collaboration dépasse indiscutablement le cadre d'un simple contrat d'agence commerciale. Mais le fait que d'autres responsabilités soient confiées par l'entreprise ne peut pas avoir pour effet de supprimer la protection accordée aux agents commerciaux conformément au droit européen.
La directive européenne 86/653 a pour objet de protéger les agents commerciaux indépendants. Cette protection ne peut pas être retirée selon le lieu où les activités de l'agent sont exercées, ni selon les tâches supplémentaires que l'agent est amené à accomplir.
Gautier Matray – Matray, Matray & Hallet, société d'avocats, Liège, Bruxelles, Anvers, Cologne, et Paris - Octobre 2019